Sous-cautionnement et titre exécutoire : précisions de la Cour de cassation

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02/04/2025
Affaires - Commercial, Banque et Finance
Civil - Civil

Dans un arrêt du 27 mars 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation clarifie les contours de la force exécutoire d’un engagement de sous-cautionnement inséré dans un acte de prêt. Cette décision, rendue au croisement du droit des sûretés et de la procédure civile, met en lumière des enjeux pratiques cruciaux pour les créanciers et praticiens du droit.

Par acte notarié du 8 avril 2011, une banque accorde un prêt à une société. Ce prêt est garanti par une caution solidaire, en l’occurrence un groupe de brasseries, qui exige à son tour un sous-cautionnement d’un tiers, personne physique. Cette contre-garantie est intégrée dans le même acte notarié que le prêt. Lorsque la société défaillit, la caution règle une partie des sommes dues et exerce son recours personnel contre la sous-caution, en utilisant l’acte authentique muni de la formule exécutoire.

La sous-caution conteste alors la saisie-attribution engagée à son encontre, estimant que l’acte de prêt ne constitue pas un titre exécutoire valable pour une action directe de la caution contre elle. La Cour d’appel de Nancy, dans une décision du 28 octobre 2021, annule la saisie et ordonne sa mainlevée, estimant que le document ne constatait pas une créance liquide et exigible à l’égard de la sous-caution.

La Cour de cassation casse cet arrêt. Elle rappelle que l’engagement de la sous-caution était expressément stipulé dans l’acte de prêt notarié, signé par cette dernière. Dès lors, l’acte constitue bien un titre exécutoire entre les parties. Le fait que les divers engagements (prêt, cautionnement, sous-cautionnement) soient réunis dans un même instrumentum n’empêche pas leur autonomie juridique.

Cette décision sécurise la possibilité pour une caution d’agir directement contre sa sous-caution sur la base d’un acte unique, à condition que l’engagement soit suffisamment clair, signé et doté de la formule exécutoire. Elle illustre aussi l’importance pour les praticiens de vérifier la portée exécutoire des engagements accessoires lorsqu’ils sont insérés dans un acte principal.